M-35.1, r. 246.1 - Règlement sur les renseignements des producteurs qui vendent des agneaux lourds aux consommateurs

Texte complet
2. Le producteur doit consigner toute vente visée à l’article 1 dans un registre mensuel qui contient la date de la vente, le nom du consommateur, le numéro d’identification de chaque agneau vendu et le lieu d’abattage.
Le producteur peut à cette fin remplir le registre des Éleveurs disponible sur leur site Internet.
Décision 12160, a. 2.
En vig.: 2022-03-30
2. Le producteur doit consigner toute vente visée à l’article 1 dans un registre mensuel qui contient la date de la vente, le nom du consommateur, le numéro d’identification de chaque agneau vendu et le lieu d’abattage.
Le producteur peut à cette fin remplir le registre des Éleveurs disponible sur leur site Internet.
Décision 12160, a. 2.